note sur le projet de loi DADV
Ce projet découle de la directive 2001/29 sur les Droits d’Auteur et Droits Voisins. La transposition est devenue urgente du fait de la condamnation par
Christian Vanneste est le rapporteur de ce projet de loi qui sera examiné par l’Assemblée nationale les 20 et 21 décembre 2005.
I.- Un contenu divers, avec quatre objets principaux
Le contenu du projet de loi, déposé pour la première lecture à l’Assemblée nationale en 2003, comporte des objets assez divers :
1. Un objet initial limité à la transposition de la directive 2001/29 sur les DADV
Le projet de loi complète l’ensemble des mesures rendues nécessaires par l’essor de ce qu’il est convenu d’appeler la « société de l’information ».
La transposition proposée par le projet de loi modifie peu le régime des exceptions aux droits exclusifs déjà en vigueur. Elle maintient l’exception pour copie privée, introduite en 1985.
Les articles 1 à 3 ajoutent deux exceptions (une, obligatoire, au titre des mesures techniques temporaires sur les serveurs Internet, destinée à faciliter le fonctionnement du réseau Internet ; la deuxième, facultative, au profit des personnes handicapées). Toutes les exceptions ne doivent pas créer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des ayants droits ni porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre.
L’article 4 introduit le principe selon lequel à partir d’une première vente, l’auteur n’a plus le droit de s’opposer à une revente à l’intérieur de l’Union.
L’article 5 harmonise le mode de calcul de la durée de protection des droits voisins.
Les articles 6 à 15 (qui constituent le corps du projet) organisent l’introduction dans notre droit de la propriété littéraire et artistique des mesures de protection logicielles des œuvres diffusées sous un format numérique : ces mesures permettent de lutter contre le téléchargement illégal, le détournement de la copie privée au-delà de ce pour quoi elle a été prévue, et enfin contre le piratage de la création des œuvres.
Il faut noter que les articles 8 et 9 instaurent un mécanisme de protection du bénéfice des deux exceptions de copie privée et de l’exception nouvelle en faveur des personnes handicapées ce qui constituent un choix clair du projet en faveur des consommateurs.
De surcroît, est crée un collège de médiateurs chargé de concilier les différents intérêts.
2. Le titre II (articles 16 à 18) : le droit d’auteur des agents publics
Le régime précédent (résultant d’un avis du Conseil d’Etat de 1972) prévoyait la quasi-absence de tout droit d’auteur des fonctionnaires, cédé dès la création à la personne publique qui les emploie.
Le nouveau régime instaure un droit moral plus compatible avec les principes régissant le droit d’auteur des salariés.
3. Le titre III (articles 19 et 20) : le contrôle des sociétés de gestion collective
Le Ministre de tutelle obtient un pouvoir sensiblement accru.
II.- Quelle analyse globale du projet ?
Le projet de loi est beaucoup plus axé sur le caractère personnel, individuel du droit d’auteur, ce qui dénote sur le fond un changement substantiel avec les modifications législatives successives, revenant ainsi à sa conception humaniste d’origine, propre au régime français par rapport au copyright anglo-saxon :
Il vise à protéger le droit exclusif d’exploitation, battu en brèche par un développement de la copie gratuite illicite excédant le cadre privé familial, revenant ainsi à une conception plus fondée sur le droit des personnes, d’où l’opposition à la création d’une nouvelle licence légale (solution en apparence facile mais en réalité démagogique). Le projet préserve les droits légitimes des auteurs qui investissent dans la création et sa diffusion et permet de préserver la chaîne du financement du cinéma).
Il ne retient pas une évolution de la notion d’œuvre collective.
De nouvelles exceptions aux droits d’auteur sont proposées ici ou là notamment en faveur des chercheurs, bibliothèques etc. mais l’équilibre proposé par le projet de loi constitue une solution adaptée à la nécessité de rémunérer les auteurs et ayants droit, pour permettre de continuer à financer la création en France, et de préserver cette exception française dans un monde sans frontières, où la culture doit être accessible à tous.
Enfin, pour conclure, le texte assure un équilibre entre les trois grands groupes d’intérêts : les ayants droits, les consommateurs et les industriels.